A-14, r. 4 - Règlement d’application de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
69. La demande d’aide juridique doit être faite au centre local accrédité en vertu de la Loi ou au bureau d’aide juridique le plus proche du lieu de la résidence du requérant ou au bureau d'aide juridique du district judiciaire où se déroule la procédure judiciaire pour laquelle il désire recevoir des services juridiques. Elle peut également être faite auprès de tout centre ou bureau d’aide juridique lorsque le requérant justifie pourquoi il ne s’est pas adressé au centre local ou au bureau le plus proche du lieu de sa résidence. L’attestation peut alors être donnée par le bureau ou le centre local où elle a été demandée ou par un autre bureau ou un autre centre local selon qu’au jugement du directeur général il est plus avantageux pour le requérant.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 69; D. 957-2013, a. 1; D. 1766-2022, a. 1.
69. La demande d’aide juridique doit être faite au centre local accrédité en vertu de la Loi ou au bureau d’aide juridique le plus proche du lieu de la résidence du requérant. Elle peut également être faite auprès de tout centre ou bureau d’aide juridique lorsque le requérant justifie pourquoi il ne s’est pas adressé au centre local ou au bureau le plus proche du lieu de sa résidence. L’attestation peut alors être donnée par le bureau ou le centre local où elle a été demandée ou par un autre bureau ou un autre centre local selon qu’au jugement du directeur général il est plus avantageux pour le requérant.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 69; D. 957-2013, a. 1.
69. Lieu de demande par exception: La demande d’aide juridique peut être faite auprès de tout centre ou bureau d’aide juridique lorsque le requérant justifie pourquoi il ne s’est pas adressé au centre local ou au bureau le plus proche du lieu de sa résidence. L’attestation peut alors être donnée par le bureau ou le centre local où elle a été demandée ou par un autre bureau ou un autre centre local selon qu’au jugement du directeur général il est plus avantageux pour le requérant.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 69.